Article 1
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée
" Huile d'olive de Corse " ou " Huile d'olive de
Corse - Oliu di Corsica " les huiles qui répondent
aux conditions définies par le présent décret.
Article 2
Les olives sont récoltées dans des vergers ayant
fait l'objet d'une procédure d'identification et transformées
dans l'aire géographique qui s'étend au territoire
des communes suivantes :
Département de la Corse-du-Sud :
Afa ; Ajaccio ; Alata ; Albitreccia ; Altagene ; Ambiegna ; Appietto
; Arbellara ; Arbori ; Argiusta-Moriccio ; Arro ; Azilone-Ampaza
; Azzana ; Balogna ; Bastelicaccia ; Belvedere-Campomoro ; Bilia
; Bonifacio ; Calvatoggio ; Campo ; Cannelle ; Carbini ; Carbuccia
; Cardo-Torgia ; Cargese ; Cargiaca ; Casaglione ; Casalabriva
; Cauro ; Coggia ; Cognocoli-Monticchi ; Conca ; Corrano ; Coti-Chiavari
; Cuttoli-Corticchiato ; Eccica-Suarella ; Figari ; Foce ; Forciolo
; Fozzano ; Frasseto ; Giuncheto ; Granace ; Grossa ; Grosseto-Prugna
; Guarguale ; Lecci ; Letia ; Levie ; Lopigna ; Loreto-di-Tallano
; Marignana ; Mela ; Moca-Croce ; Monacia-d'Aullène ; Murzo
; Ocana ; Olivese ; Olmeto ; Olmiccia ; Osani ; Ota ; Partinello
; Peri ; Petreto-Bicchisano ; Piana ; Pianottoli-Caldarello ;
Pietrosella ; Pila-Canale ; Porto-Vecchio ; Propriano ; Rosazia
; Salice ; Sari-Solenzara ; Sari-d'Orcino ; Sarrola-Carcopino
; Sartène ; Serra-di-Ferro ; Serra-di-Scopemene ; Serriera
; Sollacaro ; Sorbollano ; Sotta ; Sant'Andrea-d'Orcino ; San-Gavino-di-Carbini
; Sainte-Lucie-de-Tallano ; Santa-Maria-Figaniella ; Santa-Maria-Siche
; Tavaco ; Ucciani ; Urbalacone ; Valle-di-Messana ; Vero ; Vico
; Viggianello ; Villanova ; Zerubia ; Zevaco ; Zigliara ; Zonza
; Zoza.
Département de la Haute-Corse :
Communes comprises dans l'aire en totalité : Aghione ;
Alando ; Aleria ; Algajola ; Altiani ; Ampriani ; Antisanti ;
Aregno ; Avapessa ; Barbaggio ; Barrettali ; Bastia ; Belgodère
; Bigorno ; Biguglia ; Bisinchi ; Borgo ; Brando ; Cagnano ; Calenzana
; Calvi ; Campi ; Campile ; Campitello ; Canale-di-Verde ; Canari
; Canavaggia ; Casabianca ; Casalta ; Casevecchie ; Castellare-di-Casinca
; Castellare-di-Mercurio ; Castello-di-Rostino ; Castifao ; Castiglione
; Castineta ; Castirla ; Cateri ; Centuri ; Cervione ; Chiatra
; Chisa ; Corbara ; Costa ; Croce ; Crocicchia ; Erbajolo ; Ersa
; Farinole ; Favalello ; Feliceto ; Ficaja ; Focicchia ; Furiani
; Galéria ; Gavignano ; Ghisonaccia ; Giocatojo ; Giuncaggio
; Ile-Rousse ; Isolaccio-di-Fiumorbo ; Lama ; Lavatoggio ; Lento
; Linguizzetta ; Loreto-di-Casinca ; Lucciana ; Lugo-di-Nazza
; Lumio ; Luri ; Manso ; Matra ; Meria ; Moita ; Moltifao ; Monacia-d'Orezza
; Moncale ; Monte ; Montegrosso ; Monticello ; Morosaglia ; Morsiglia
; Murato ; Muro ; Nessa ; Nocario ; Noceta ; Nonza ; Novella ;
Occhiatana ; Ogliastro ; Olcani ; Oletta ; Olmeta-di-Capocorso
; Olmeta-di-Tuda ; Olmo ; Omessa ; Ortiporio ; Palasca ; Pancheraccia
; Parata ; Patrimonio ; Penta-Acquatella ; Penta-di-Casinca ;
Pero-Casevecchie ; Piano ; Piazzole ; Piedicorte-di-Gaggio ; Piedicroce
; Piedigriggio ; Pietralba ; Pietracorbara ; Pietra-di-Verde ;
Pietraserena ; Pietroso ; Pieve ; Pigna ; Pino ; Poggio-di-Nazza
; Poggio-di-Venaco ; Poggio-d'Oletta ; Poggio-Marinaccio ; Poggio-Mezzana
; Polveroso ; Popolasca ; Porri ; Porta ; Prato-di-Giovellina
; Prunelli-di-Casacconi ; Prunelli-di-Fiumorbo ; Pruno ; Quercitello
; Rapaggio ; Rapale ; Riventosa ; Rogliano ; Rospigliani ; Rutali
; Scata ; Scolca ; Sermano ; Serra-di-Fiumorbo ; Silvareccio ;
Sisco ; Solaro ; Sorbo-Ocagnano ; Sorio ; Soveria ; Speloncato
; Stazzona ; Sant'Andrea-di-Bozio ; Sant'Andrea-di-Cotone ; Sant-Antonino
; San-Damiano ; Saint-Florent ; San-Gavino-d'Ampugnani ; San-Gavino-di-Fiumorbo
; San-Gavino-di-Tenda ; San-Giovanni-di-Moriani ; San-Giuliano
; San-Martino-di-Lota ; Santa-Lucia-di-Mercurio ; Santa-Lucia-di-Moriani
; Santa-Maria-di-Lota ; Santa-Maria-Poggio ; San-Nicolao ; Santo-Pietro-di-Tenda
; Santo-Pietro-di-Venaco ; Santa-Reparata-di-Balagna ; Santa-Reparata-di-Moriani
; Taglio-Isolaccio ; Talasani ; Tallone ; Tomino ; Tox ; Tralonca
; Urtaca ; Vallecalle ; Valle-di-Campoloro ; Valle-di-Rostino
; Valle-d'Oressa ; Velone-Orneto ; Ventiseri ; Venzolasca ; Verdese
; Vescovato ; Vezzani ; Vignale ; Ville-di-Paraso ; Ville-di-Pietrabugno
; Volpajola ; Zalana ; Zilia ; Zuani.
Communes incluses en partie : Corte ; Venaco.
Les limites de l'aire géographique sont reportées
sur le cadastre des communes retenues en partie.
Article 3
L'identification des vergers est effectuée sur la base
des critères relatifs à leur lieu d'implantation,
fixés par le comité national des produits agroalimentaires
de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa
séance du 11 décembre 2003, après avis de
la commission d'experts désignée à cet effet
par ledit comité.
Tout producteur désirant faire identifier un verger en
effectue la demande auprès des services de l'INAO avant
le 1er octobre de l'année qui précède la
première déclaration de récolte et s'engage
à respecter les critères relatifs à leur
lieu d'implantation ainsi que les conditions de production définies
dans le présent décret.
La demande est enregistrée par les services de l'INAO.
L'enregistrement vaut identification de la ou des parcelles tant
qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement
du producteur.
Tout verger pour lequel l'engagement visé ci-dessus n'est
pas respecté est retiré de la liste des vergers
identifiés par les services de l'INAO après avis
de la commission d'experts en ce qui concerne les critères
relatifs au lieu d'implantation.
Les listes des critères et des vergers identifiés
sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat
de défense intéressé.
Article 4
Les huiles proviennent d'olives des variétés suivantes
: Sabine (également dénommée Aliva Bianca,
Biancaghja), Ghjermana, Capannace, Raspulada, Zinzala, Aliva Néra
(également dénommée Ghjermana du Sud), Curtinese.
Toutefois, les vergers plantés avant la date de publication
du présent décret qui ne respectent pas les dispositions
relatives aux variétés continuent à bénéficier
pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine
contrôlée " Huile d'olive de Corse " ou
" Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica ", sous réserve
que les exploitations concernées souscrivent auprès
des services de l'INAO un échéancier individuel
de reconversion de l'exploitation concernée.
Cet échéancier prévoit que les vergers produisant
l'appellation soient mis en conformité avec les dispositions
suivantes, qui fixent le pourcentage minimum des variétés
citées au premier alinéa de l'article 4 :
- au moins 30 % en 2010 ;
- au moins 40 % en 2015 ;
- au moins 50 % en 2020 ;
- au moins 70 % en 2025.
A compter de la récolte 2010, l'utilisation des olives
issues des vergers visés au troisième alinéa
du présent article est admise dans l'appellation "
Huile d'olive de Corse " ou " Huile d'olive de Corse
Oliu di Corsica " à condition que ces olives soient
assemblées avec au moins une des variétés
telles que définies au premier alinéa du présent
article.
A l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers
de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils
sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur
nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré.
L'utilisation d'olives issues de ces variétés pollinisatrices
est admise pour l'appellation d'origine contrôlée
" Huile d'olive de Corse ", " Huile d'olive de
Corse - Oliu di Corsica " à condition que la proportion
de ces olives n'excède pas 5 % de la masse d'olives mise
en oeuvre.
Article 5
Les vergers sont conduits selon les dispositions suivantes :
Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie minimale de 24 mètres
carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant
les deux distances interrangs et espacement entre les arbres.
La distance minimale entre les arbres doit être au moins
égale à 4 mètres.
Taille.
La taille consiste à réduire l'arbre par élimination
des vieux bois, ce qui confère une forme favorisant la
fructification et la récolte.
Entretien des vergers.
Les vergers doivent être entretenus soit par des façons
culturales, soit enherbés et fauchés, ou pâturés
tous les ans.
Irrigation.
L'irrigation pendant la période de végétation
de l'olivier est autorisée jusqu'à la véraison.
Article 6
Le rendement des vergers ne doit pas dépasser 8 tonnes
d'olives à l'hectare.Pour une récolte déterminée,
en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut
être diminué ou augmenté par arrêté
du ministre chargé de l'économie et des finances
et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition
du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut
national des appellations d'origine après avis du syndicat
de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 10
tonnes d'olives à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée
" Huile d'olive de Corse ", " Huile d'olive de
Corse - Oliu di Corsica " ne peut être accordé
qu'aux huiles élaborées à partir d'olives
provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.
Article 7
La date d'ouverture de la récolte est fixée par
arrêté préfectoral sur proposition des services
de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation
d'origine contrôlée.
Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles et
sur demande individuelle, les services de l'INAO peuvent prévoir
des dérogations.
Article 8
Les huiles proviennent d'olives récoltées à
bonne maturité.
L'ensemble des apports réalisés au moulin au cours
de la campagne oléicole doit présenter pour chaque
exploitation :
- au maximum 20 % d'olives vertes ;
- au minimum 50 % d'olives noires.
Les olives doivent être récoltées directement
sur l'arbre sans produit d'abcission ou cueillies par gaulage
traditionnel, par chute naturelle ou par des procédés
mécaniques, avec réception des fruits sur des filets
ou autres réceptacles sous l'arbre.
Il ne peut pas être élaboré d'huile d'olive
d'appellation d'origine contrôlée " Huile d'olive
de Corse ", " Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica
" à partir d'olives ramassées à même
le sol ni à partir de la première et de la dernière
vidange des filets ou des autres réceptacles, issue de
la chute naturelle. Ces olives doivent être conservées
séparément des lots d'olives pouvant prétendre
à l'appellation.
Les olives aptes à produire de l'huile d'appellation sont
stockées dans des caisses ou palox à claire-voie.
La durée de conservation des olives entre la récolte
et la mise en oeuvre ne peut excéder neuf jours. Elles
sont livrées aux moulins en bon état sanitaire.
Article 9
Les olives mises en oeuvre devront être saines. La durée
de conservation des olives au moulin avant la mise en oeuvre ne
peut excéder deux jours.
Le procédé d'extraction ne fait intervenir que des
procédés mécaniques sans échauffement
de la pâte d'olive au-delà d'une température
maximale de 27 °C.
Les seuls traitements autorisés sont le lavage, la décantation,
la centrifugation et la filtration. A l'exception de l'eau, l'emploi
d'adjuvants pour faciliter l'extraction des huiles est interdit.
L'huile obtenue est une huile d'olive vierge dont la teneur en
acidité libre, exprimée en acide oléique,
est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.
Article 10
Les huiles d'olive ne peuvent être commercialisées
sous l'appellation d'origine contrôlée " Huile
d'olive de Corse " ou " Huile d'olive de Corse - Oliu
di Corsica " sans l'obtention d'un certificat d'agrément
délivré par l'Institut national des appellations
d'origine dans les conditions définies aux articles R.
641-19 à R. 641-27 du code rural relatifs à l'agrément
des produits issus de l'oléiculture bénéficiant
d'une appellation d'origine contrôlée.
Par dérogation aux articles R. 641-19 et R. 641-20 du code
rural et à l'article 2 de l'arrêté du 2 mai
1994 relatif à l'agrément des produits issus de
l'oléiculture bénéficiant d'une appellation
d'origine contrôlée, la déclaration de récolte
ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être
souscrites avant le 30 juin de chaque année.
Article 11
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation
relative à l'étiquetage et à la présentation
des denrées alimentaires, l'étiquetage des huiles
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
" Huile d'olive de Corse " ou " Huile d'Olive de
Corse - Oliu di Corsica " comporte les indications suivantes
:
- le nom de l'appellation " Huile d'olive de Corse "
ou " Huile d'Olive de Corse - Oliu di Corsica " ;
- la mention : " appellation d'origine contrôlée
" ou " AOC ". Lorsque dans l'étiquetage
figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation
ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété
entre les mots : " appellation " et " contrôlée
".
Ces indications sont regroupées dans le même champ
visuel et sur la même étiquette. Elle sont présentées
dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles
et suffisamment grands qui ressortent bien du cadre sur lequel
ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent
nettement de l'ensemble des autres indications écrites
et dessins.
Article 12
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire
croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation
d'origine contrôlée " Huile d'olive de Corse
" ou " Huile d'Olive de Corse - Oliu di Corsica ",
alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions
fixées par le décret, sera poursuivi conformément
à la législation générale sur les
fraudes et sur la protection des appellations d'origine. Fait à Paris, le 26 novembre 2004 |